Réponses à des questions fréquemment posées au sujet de l’ouverture en adoption


Réponses à des questions fréquemment posées au sujet de l’ouverture en adoption

Tous les enfants et les jeunes qui sont pris en charge par le système du bien-être de l’enfance ont besoin de permanence et de liens qui durent toute la vie. L’adoption est l’une des voies vers la permanence qui requiert une solide planification de la part de toutes les parties, incluant l’enfant ou le jeune. L’ouverture en adoption est une façon de préserver et d’entretenir des relations significatives avec la famille, les amis ainsi que les personnes qui sont des personnages importants et marquants dans la vie de l’enfant ou du jeune.

L’objectif de la présente foire aux questions (FAQ) est d’aider les professionnels du bien-être de l’enfance et du domaine juridique, ainsi que les praticiens de l’adoption privée, à mieux comprendre et saisir le concept d’ouverture dans la planification de l’adoption.

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Questions:

1. Qu’entend-on par « ouverture » en adoption?

2. Qu’est-ce qui a mené aux changements liés aux dispositions d’ouverture en adoption dans la Loi sur les services à l’enfance et à la famille?

3. Quels sont les avantages de l’ouverture en adoption?

4. Devrait-on envisager un certain niveau d’ouverture (dans un continuum) pour chaque adoption?

5. Qu’entend-on par « importante » et « bénéfique » dans le contexte de l’ouverture en adoption?

6. Quelle est la différence entre un accord de communication et une ordonnance de communication, et quand doit-on recourir à l’un ou à l’autre?

7. Qu’entend-on par « intérêt véritable de l’enfant » dans les décisions concernant l’adoption?

8. Dans quelles conditions l’ouverture en adoption peut-elle ne pas être dans l’intérêt véritable de l’enfant?

9. Quand les discussions au sujet de l’ouverture en adoption commencent-elles? Et qui y participe?

10. Quels sont les facteurs dont on doit tenir compte lorsqu’on évalue si une famille adoptive a la capacité d’appuyer l’ouverture en adoption?

11. Comment peut-on préparer et aider les parents adoptifs à gérer des situations où un enfant ou des membres d’une famille naturelle utilisent les médias sociaux pour communiquer entre eux, lorsque ce type de contact n’est pas précisé dans un arrangement de communication existant?

12. Les SAE participeront-elles à la supervision de contacts post-adoption?

13. Les parents adoptifs sont-ils des parties aux requêtes en vue d’obtenir une ordonnance de communication?

14. À quel stade le Bureau de l’avocat des enfants (BAE) doit-il s’engager dans les discussions au sujet des arrangements de communication?

15. Quel rôle le BAE peut-il jouer relativement à la planification et à la mise en oeuvre des arrangements de communication? À quoi doit-on s’attendre de la participation du BAE?

16. Où puis-je trouver plus d’information sur l’ouverture en adoption?

 

Réponses:

1. Qu’entend-on par « ouverture » en adoption?

L’ouverture en adoption (ou la « communication », aux termes de la LSEF) signifie de maintenir un certain niveau de contact entre les enfants et les jeunes adoptés, leur famille naturelle ainsi que d’autres personnes avec qui les enfants ou les jeunes ont eu des relations significatives avant l’adoption (p. ex. une famille d’accueil). L’ouverture en adoption peut prendre plusieurs formes, selon des variations de divers aspects : nature, fréquence, intensité ou incidence motionnelle, durée et lieu. Le continuum de la communication peut varier de l’échange de renseignements non dentificatoires par l’entremise d’une tierce partie à des arrangements de contacts en personne, jusqu’à l’application de nombreuses autres formes de communication. On devrait toujours tenir compte de l’ouverture en adoption lorsqu’on discute de plans de permanence pour un enfant ou un jeune.

L’ouverture en adoption ne signifie pas que le rôle parental est partagé; plus précisément, les parents adoptifs prennent toutes les décisions concernant l’enfant ou le jeune, peu importent les arrangements de communication. L’importance et la nécessité de la communication peuvent évoluer au cours de la vie d’un enfant ou d’un jeune ainsi qu’en fonction de l’intérêt véritable de l’enfant ou du jeune.

Lorsqu’un enfant ou un jeune est placé en vue d’une adoption, tous les arrangements de visite conclus précédemment sont révoqués. Aussi, l’ouverture en adoption n’est pas simplement la continuation d’une ordonnance accordant le droit de visiter un ancien pupille de la Couronne; elle constitue plutôt un nouvel arrangement de contacts entre l’enfant ou le jeune et des personnes qui étaient significatives pour l’enfant ou le jeune dans sa vie avant l’adoption, tant que les objectifs de la permanence sont atteints.

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2. Qu’est-ce qui a mené aux changements liés aux dispositions d’ouverture en adoption dans la Loi sur les services à l’enfance et à la famille?


L’ouverture en adoption (la communication) est ancrée dans la Loi sur les services à l’enfance et à la famille (LSEF) en raison de plusieurs événements et rapports marquants dans le domaine du bien-être de
l’enfance :

• En 2006, le gouvernement de l’Ontario a instauré le Programme de transformation qui a permis l’ inclusion d’ordonnances et d’accords de communication, lorsque cela est cliniquement approprié (c.-à-d. dans l’intérêt véritable de l’enfant).

• Le rapport de 2006 de l’AOSAE intitulé Youth Leaving Care et le guide de 2009 de l’AOSAE intitulé Building Bridges to Belonging: Promising Practices for Youth, ont également mis en lumière le souhait des jeunes d’accéder à la permanence ainsi que la nécessité d’accroître le nombre d’adoptions.

• Puis, en 2009, un comité d’experts mis en place par le gouvernement de l’Ontario a rédigé un rapport intitulé Faire croître l’espoir. Ce rapport faisait ressortir la nécessité de créer plus de possibilités d’adoption et réclamait que le contact ou une communication avec les familles naturelles, lorsque cela est sécuritaire et approprié, ne constituent pas un obstacle à l’adoption d’enfants ou de jeunes ayant le statut de pupille de la Couronne. Le rapport réclamait aussi l’inclusion de l’ ouverture dans les plans d’adoption.

Par suite de l’adoption du projet de loi 179 (Loi de 2011 favorisant la fondation de familles et la réussite chez les jeunes), la LSEF modifiée a supprimé les ordonnances de visite puisqu’elles constituaient un obstacle juridique à l’adoption. Les audiences concernant Youth Leaving Care ainsi que le rapport intitulé My Real Life Story confirment davantage la nécessité de supprimer les obstacles à l’adoption des enfants pris en charge et de faciliter la permanence.

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3. Quels sont les avantages de l’ouverture en adoption?


Les principaux avantages de l’ouverture sont que les enfants et les jeunes adoptés ont la possibilité de maintenir des relations significatives et bénéfiques ainsi que d’être liés à leurs antécédents. Le contact avec les membres de la famille naturelle et les anciennes personnes responsables facilitent la transition du jeune vers l’adoption, ce qui lui donne la chance et le temps de s’installer dans la famille adoptive ainsi que de former un attachement significatif avec cette dernière.

Les avantages suivants des adoptions ouvertes influent de diverses façons sur les parties concernées.

L’ouverture en adoption :

• offre à l’enfant ou au jeune la possibilité de s’identifier et de se lier aux personnes avec lesquelles il a eu des relations significatives et bénéfiques, ce qui favorise le développement d’une estime de soi ainsi qu’un sentiment d’identité exacts et positifs;

• offre un moyen de récupérer des renseignements médicaux et généalogiques ainsi que la possibilité d’obtenir de l’information de première main, de comprendre les motifs menant à l’adoption, puis de découvrir le genre de personne qu’est l’enfant et la provenance de ses intérêts;

• aide à combler les lacunes dans les an técédents de l’enfant ou du jeune, donne une idée des expériences passées et aide l’enfant ou le jeune à comprendre ses antécédents de sorte que la famille naturelle n’est pas un mystère;

• minimise l’incidence de la perte et facilite le deuil;

• aide les membres de la famille naturelle à accepter et appuyer plus facilement l’adoption, puis confirme que les parents adoptifs seront les parents psychologiques;

• offre la possibilité que les membres de la famille naturelle jouent un rôle dans l’avenir de l’enfant ou du jeune;

• permet à l’enfant ou au jeune ainsi qu’aux membres de sa famille naturelle d’avoir de la dignité et du respect en étant ouverts quant à ce qui est arrivé;

• peut apaiser les craintes de l’enfant ou du jeune;

• aide les familles adoptives à être plus empathiques, à accepter la curiosité de leur enfant ainsi qu’à être oins inquiètes au sujet de l’attachement;

• aide les familles à être mieux outillées pour répondre aux questions de leur enfant et favorise la communication relativement à l’adoption.

(Adapté Riggs, 2007)

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4. Devrait-on envisager un certain niveau d’ouverture (dans un continuum) pour chaque adoption?

On devrait envisager l’ouverture dans chaque situation d’adoption, mais étant donné que chaque adoption est unique, la décision d’incorporer l’ouverture et la façon de prendre les dispositions à cet égard devraient être déterminées au cas par cas. On peut déterminer le continuum de contacts découlant d’un arrangement de communication de diverses façons : la fréquence, l’intensité ou l’incidence émotionnelle, la durée et le lieu de la visite, etc. Les contacts peuvent prendre différentes formes : un échange de cartes, de lettres et de photos, des visites avec les membres de la famille naturelle ou d’autres personnes significatives pour l’enfant, comme des parents d’accueil. En fait, il n’existe pas d’approche unique.

De plus, à mesure que l’enfant ou le jeune grandit et mûrit, et que sa situation de vie ainsi que celle des personnes qui lui sont significatives changent, il se peut que le niveau d’ouverture doive être modifié afin que la communication continue d’être bénéfique.

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5. Qu’entend-on par « importante » et « bénéfique » dans le contexte de l’ouverture en adoption?

Lorsqu’il est question d’ouverture en adoption dans le contexte juridique d’une ordonnance de communication, le tribunal définit comme étant « importante » une relation qui est significative pour l’enfant ou le jeune, et comme étant « bénéfique » une relation qui est avantageuse pour l’enfant ou le jeune. Alors qu’il y a une jurisprudence substantielle définissant « importante » et « bénéfique » dans le contexte de la détermination du bien-fondé d’un droit de visiter un pupille de la Couronne, il y a eu peu d’interprétations de ces termes dans le contexte de l’ouverture en adoption. Cependant, l’ouverture doit conférer un avantage actuel à l’enfant ou au jeune, et la relation doit être significative pour l’enfant ou le jeune au moment où l’ordonnance est rendue. Reste à voir comment les tribunaux de la province interpréteront « importante » et « bénéfique » dans le contexte des nourrissons et des jeunes enfants.

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6. Quelle est la différence entre un accord de communication et une ordonnance de communication, et quand doit-on recourir à l’un ou à l’autre?

Un accord de communication est conclu hors cour et négocié entre les parents adoptifs d’un enfant ou d’un jeune et, la plupart du temps, un membre de la famille naturelle ou une autre personne significative pour l’enfant, comme un parent d’accueil. On doit s’efforcer de vérifier le point de vue et le souhait de l’enfant avant qu’un accord de communication soit conclu. Lorsqu’un enfant a déjà été pupille de la Couronne, le Bureau de l’avocat des enfants et la SAE locale contribuent habituellement à déterminer les paramètres de l’accord de communication.

Les accords de communication peuvent être plus ou moins formels et être conclus à tout moment avant ou après l’émission d’une ordonnance d’adoption. Ils offrent plus de souplesse que les ordonnances de communication parce qu’à mesure que la situation change (p. ex. déménagement de la famille), les détails de l’arrangement peuvent être renégociés par les parties en cause, sans avoir a recourir aux tribunaux. Par contre, s’il y a négligence de respecter les engagements de communication, on ne peut pas obtenir juridiquement l’exécution de l’accord.

On peut recourir à des accords de communication dans des situations d’adoption où on souhaite qu’il y ait un contact continu entre l’enfant et les personnes significatives dans la vie de l’enfant et avant son adoption. Il faut toutefois que le contact ait découlé d’un arrangement informel et qu’une ordonnance de visite n’ait pas été rendue par le tribunal.

Une ordonnance de communication, par contre, consiste en un arrangement de contact en adoption rendu par un tribunal. Lorsque le tribunal rend l’ordonnance, il doit entre autres être convaincu que la communication est dans l’intérêt véritable de l’enfant et que l’ordonnance de communication permettra la continuité d’une relation qui est bénéfique et significative pour l’enfant. Par suite des modifications législatives apportées par la Loi de 2011 favorisant la fondation de familles et la réussite chez les jeunes, il existe maintenant deux circonstances dans lesquelles on peut faire une requête en vue d’obtenir une ordonnance de communication :

1. lorsqu’il n’existe pas d’ordonnance accordant le droit de visiter un pupille de la Couronne qui sera placé en vue d’une adoption, et que la SAE fait une demande d’ordonnance de communication;

2. lorsqu’il existe une ordonnance accordant le droit de visiter un pupille de la Couronne qui sera placé en vue d’une adoption, et qu’une personne à qui on avait accordé une ordonnance de visite fait une demande d’ordonnance de communication*.

Reportez-vous aux paragraphes 145.1 et 145.1.2 de la LSEF pour obtenir plus d’information concernant une requête ou une réponse ayant trait aux deux types de requêtes d’ordonnance de communication, les aspects dont le tribunal tiendra compte lorsqu’il rendra une ordonnance de communication, ainsi que la façon de modifier ou révoquer une ordonnance de communication.

* Une ordonnance de visite est automatiquement révoquée lorsque l’enfant est placé en vue d’une adoption.

Veuillez consulter le diagramme de cheminement créé par Kristina Reitmeier, avocate en chef, SAE de Toronto (août 2011). Ce diagramme représente visuellement l’information donnée ci-dessus.

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7. Qu’entend-on par « intérêt véritable de l’enfant » dans les décisions concernant l’adoption?

L’« intérêt véritable de l’enfant » est un principe déterminant qui guide les délibérations de la cour lorsqu’elle rend des décisions concernant la permanence pour les enfants ou les jeunes. Un élément essentiel de l’intérêt véritable de l’enfant est que les besoins de l’enfant sont d’une importance capitale. Les paragraphes 136(2) et 136(3) de la LSEF énoncent les facteurs dont on doit tenir compte lorsqu’on rend une décision concernant l’adoption dans l’intérêt véritable de l’enfant.

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8. Dans quelles conditions l’ouverture en adoption peut-elle ne pas être dans l’intérêt véritable de
l’enfant?

Il y a des cas où tout niveau d’ouverture en adoption n’est pas une option appropriée, lorsque la relation avec la famille naturelle, ou toute autre personne, ne serait pas significative et bénéfique pour l’enfant (c.-à-d. s’il existe de la part des parties souhaitant le contact une incapacité de respecter l’objectif de permanence d’une adoption et d’assumer le rôle 4 légal du parent adoptif ou lorsqu’on a fait subir des sévices à un enfant ou qu’il y a un risque raisonnable qu’un comportement semblable persiste). Essentiellement, la sécurité et le bien-être de l’enfant doivent être un aspect primordial de la communication, et il est nécessaire d’évaluer minutieusement tout risque envers l’enfant ou la famille adoptive que peut présenter la forme de communication envisagée.

La loi veille à ce que le processus de détermination de la communication ne nuise pas à la possibilité qu’un enfant soit placé en vue d’une adoption. Les SAE devront examiner les circonstances de la personne avec qui la communication est souhaitée, puis cerner tout aspect qui atténuerait les risques de contact entre cette personne et l’enfant. Il est important de reconnaître et de comprendre qu’il n’est pas dans l’intérêt véritable d’un enfant que la communication soit la seule considération dans la planification de l’adoption d’un enfant.

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9. Quand les discussions au sujet de l’ouverture en adoption commencent-elles? Et qui y participe?

Les discussions au sujet de l’ouverture en adoption devraient commencer le plus tôt possible une fois qu’il a été déterminé que l’adoption est dans l’intérêt véritable de l’enfant ou du jeune. Il est conseillé d’organiser une rencontre entre les parties afin de discuter de ce à quoi pourrait ressembler la communication, et dans certaines situations, il pourrait être utile de recourir à la médiation. Comme l’explique la réponse à la question no 14, les intervenants devraient envisager la participation du Bureau de l’avocat des enfants. Qu’on recoure à la médiation ou non, le but ultime est de rassembler les parties sans confrontation et d’obtenir un consensus, et ce à l’avantage de l’enfant. Dans certaines situations, il est important d’aider les parents naturels à se voir comme des membres participants à un plan de permanence, et non comme des défendeurs. En d’autres termes, on doit déployer tous les efforts pour engager les personnes qui entretiendront le contact avec l’enfant dans un plan de permanence.

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10. Quels sont les facteurs dont on doit tenir compte lorsqu’on évalue si une famille adoptive a la
capacité d’appuyer l’ouverture en adoption?

La décision d’exercer l’ouverture en adoption est une décision complexe et continue qui nécessite de la souplesse, de l’engagement ainsi qu’une communication habile de la part des deux familles. Le paragraphe 145.1.2 (7) de la LSEF explique que lorsqu’il décide de rendre ou non une ordonnance de communication en vertu du présent article, le tribunal examine la capacité de la personne chez qui la SAE a placé ou a l’intention de placer l’enfant en vue de son adoption de respecter l’arrangement prévu par l’ordonnance de communication. Il est important que les professionnels du bien-être de l’enfance déterminent le point de vue des parents adoptifs sur cette question et qu’ils évaluent leur capacité de gérer une ordonnance de communication ainsi que d’atténuer et de résoudre toute circonstance connexe. Les familles adoptives auront besoin d’aide pour déterminer leur relation avec les parents naturels après le placement en vue d’une adoption. La détermination de cette relation reconnaît l’existence d’information ou de contacts partagés avant le placement en vue d’une adoption. On doit encourager les familles adoptives à obtenir des conseils juridiques de personnes indépendantes au sujet de la forme de communication proposée, et ce avant de consentir à une ordonnance de communication en vertu du paragraphe 145.1 ou du paragraphe 145.1.2.

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11. Comment peut-on préparer et aider les parents adoptifs à gérer des situations où un enfant ou des membres d’une famille naturelle utilisent les médias sociaux pour communiquer entre eux, lorsque ce type de contact n’est pas précisé dans un arrangement de communication existant?

Le changement de philosophie en ce qui a trait à l’ouverture en adoption, qui s’éloigne du secret et se dirige vers les rapports continus, découle d’Internet et est favorisé par son utilisation. Étant donné le nombre grandissant de sites et de ressources de réseautage social disponibles, il est devenu très facile de retrouver une personne, même avec des renseignements minimaux ou limités. Compte tenu de cette réalité, les parents adoptifs doivent prévoir la possibilité d’un contact virtuel avec des membres de la famille naturelle (Siegel, 2012). Ce qui découle du fait que les 5 enfants adoptés et les membres de sa famille naturelle communiquent virtuellement entre eux peut être bénéfique, mais aussi présenter des défis.

Du point de vue de la pratique du bien-être de l’enfance, il est important que les professionnels de l’adoption sensibilisent les parents adoptifs potentiels d’aujourd’hui à la possibilité que des personnes établissent un contact virtuel au cours de l’enfance de la personne adoptée. On doit guider les parents dans la façon de gérer la communication électronique bien avant que leurs enfants atteignent l’âge où ils auront envie d’établir un contact ou qu’on les retrouve. En étant informés de cette possibilité, les parents adoptifs pourront mieux prévoir un tel contact et réagir lorsque ce dernier aura lieu (Siegel, 2012).

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12. Les SAE participeront-elles à la supervision de contacts post-adoption?

La LSEF énonce que le tribunal ne peut pas ordonner à une SAE de superviser les situations de contacts post-adoption. La décision de faciliter ou non les contacts post adoption est à la discrétion de la SAE.

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13. Les parents adoptifs sont-ils des parties aux requêtes en vue d’obtenir une ordonnance de communication?

Que les parents adoptifs aient droit d’être avisés ou non dépend du type de communication demandé dans le cadre de l’instance. Si l’enfant est un pupille de la Couronne et qu’aucune ordonnance de visite n’est en vigueur en vertu du paragraphe 145.1 (1), seule une SAE peut faire une requête en vue d’obtenir une ordonnance de communication, et les parents adoptifs doivent en être avisés (paragraphe 145.1 (2)).

Si la requête en vue d’obtenir une ordonnance de communication est rendue en vertu du paragraphe 145.1.2, les futurs parents adoptifs n’y sont pas des parties et en conséquence, ils ne peuvent pas être avisés de la requête en vue d’obtenir une ordonnance de communication 145.1.2 (2)).

On doit encourager les familles adoptives à obtenir des conseils juridiques de personnes indépendantes au sujet de la forme de communication proposée, qu’ils soient ou non des parties à l’instance. Certaines familles adoptives peuvent présenter une requête pour être ajoutées en tant que parties à l’instance après avoir obtenu des conseils juridiques.

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14. À quel stade le Bureau de l’avocat des enfants (BAE) doit-il s’engager dans les discussions au sujet des arrangements de communication?

Si le BAE représente un enfant dans une instance de protection de l’enfance en cours, et que le statut de pupille de la Couronne est une disposition possible, on devrait envisager une ordonnance de communication très tôt, et les discussions à cet effet devraient inclure le BAE à titre d’avocat de l’enfant.

Le BAE peut être nommé par le tribunal dans diverses instances de communication en vertu du paragraphe 153.5 de la LSEF. Ce paragraphe prévoit que l’enfant peut être représenté par un avocat dans toute instance juridique en vertu des paragraphes suivants :

(a) Par. 145.1 – une requête en vue d’obtenir une ordonnance de communication faite par la SAE concernant un pupille de la Couronne sans ordonnance de visite;
(b)Par. 145.1.2 – une requête en vue d’obtenir une ordonnance de communication concernant un pupille de la Couronne avec une ordonnance de visite;
(c) Par. 145.2 – la modification d’une ordonnance de communication avant l’adoption;
(d) Par. 153.1 – la modification d’une ordonnance de communication après l’adoption.

Le paragraphe 153.5(2) prévoit que si le tribunal décide qu’il est souhaitable qu’un avocat représente l’enfant en vertu de l’une de ces instances, il peut, avec le consentement du BAE, autoriser ce dernier à représenter l’enfant.

Il existe trois mécanismes permettant de demander la participation du BAE dans des cas de communication, où il y a actuellement une ordonnance de tutelle de la Couronne et qu’une ordonnance de visite est en vigueur :

1. Avis au BAE par l’entremise du processus d’avis du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse (MSEJ)
2. Ordonnance
3. Règlement extrajudiciaire des différends (RED) avant l’audience

Pour obtenir plus d’information sur les trois mécanismes mentionnés ci-dessus, veuillez consulter le document Participation du BAE.

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15. Quel rôle le BAE peut-il jouer relativement à la planification et à la mise en oeuvre des arrangements de communication? À quoi doit-on s’attendre de la participation du BAE?

Le BAE assumera (ou pourra assumer) un certain nombre de responsabilités en acceptant un dossier dans lequel des arrangements de communication sont envisagés. Le travail du BAE peut inclure les responsabilités suivantes :

1. Rencontrer l’enfant pour s’assurer qu’il a une voix indépendante au regard des arrangements de communication.

2. Discuter avec la SAE pour avoir une idée des arrangements de visite actuels (fréquence, lieu, avec supervision ou non) ainsi que pour savoir si selon la SAE, les visites sont positives pour l’enfant.

3. Le cas échéant, rencontrer les personnes avec lesquelles l’enfant a des visites.

4. Dans la mesure du possible, rencontrer les parents adoptifs.

5. Participer à des discussions relativement aux arrangements de communication.

6. Dans les cas appropriés, signifier et présenter une requête en vue d’obtenir une ordonnance de communication au nom de l’enfant, puis représenter l’enfant à l’instance.

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16. Où puis-je trouver plus d’information sur l’ouverture en adoption?

Sites Web utiles

Aboriginal Children: Maintaining Connections in Adoption (Les enfants autochtones : maintenir les liens en contexte d’adoption), de Jeannine Carriere et Sandra Scarth. Portail canadien de la recherche en protection de l’enfance
http://cwrp.ca/fr/publications/1118

Adoption Council of Ontario (ACO)
http://www.adoption.on.ca/

Association ontarienne des sociétés de l’aide à l’enfance
http://www.oacas.org/childwelfare/adopt.htm

Conseil d’adoption du Canada (CAC)
http://www.adoption.ca/

Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse, Faire croître l’espoir, Recommandations du Comité d’experts en matière d’infertilité et d’adoption
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/infertility/report/index.aspx

Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse, Section sur l’adoption
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/topics/adoption/index.aspx

Présentation sur l’ouverture à l’intention de la Foster Parents Society
http://fosterparentssociety.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/08/Bill179WorkshopWSlides.pdf

Lectures recommandées au sujet de l’ouverture en adoption

Duxbury, M. (2006). Making room in our hearts: Keeping family ties open through adoption. (1 ed.). Routledge.Plunkett, R. (2010). Developing a model to guide openness planning in child protection based adoptions. OACAS Journal, 55(1).

Hastings, Kawartha-Haliburton, and Northumberland Children’s Aid Societies (2007). Openness in Adoption Resource Guide.

Howard, J. A. (2012). Untangling the web: The internet’s transformative impact on adoption. Evan B. Donaldson Adoption Institute, New York, NY.

Melina, L. R., & Roszia, S. K. (1993). The open adoption experience - a complete guide for adoptive and birth families. (1 ed.). William Morrow Paperbacks.

Neil, E., Cossar, J., Jones, C., & Lorgelly, P. (2011). Supporting direct contact after adoption. BAAF.

Neil, E., Sellick, C., Young , J., & Cossar, J. Department for Education, Adoption Research Inititative. (2010). Helping birth relatives and supporting contact after adoption (Summary 8). Retrieved from: http://www.adoptionre searchinitiative.org.uk/summaries/ARi_summary_8.pdf

Siegel, D. H. (2012). Social media and the post-adoption experience. Social Work Today, 12(5), 22. Retrieved from: http://www.socialworktoday.com/archive/091712p22.shtml

Smith, C., & Logan, J. (2004). h.a.after adoption: Direct contact and relationships. Routledge.

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Références

Comité d’experts en matière d’infertilité et d’adoption, (2009). Faire croître l’espoir, Recommandations du Comité d’experts en matière d’infertilité et d’adoption. Consulté dans le site : http://www.children.gov.on.ca/htdocs/ french/documents/infertility/RaisingExpectationsFrench.pdf

Siegel, D. (2012). Social media and the post-adoption experience. Social Work Today, 12(5), 22. Consulté
sur : http://www.socialworktoday.com/archive/091712p22.shtml

Riggs, D. (2007). Facilitated openness can benefit children in care. St. Paul, MN: North American Council on Adoptable Children. Consulté sur : http://www.nacac.org/adoptalk/facilitated_openness.html